91. L’aide personnelle à domicile peut être remboursée à une personne victime qui, en raison de l’atteinte à son intégrité, est incapable de prendre soin d’elle et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement et que cette aide est nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
1266-2021D. 1266-2021, a. 91.